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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)


La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction de salmonidés dans l'exploitation peuvent intervenir sur proposition du directeur des services vétérinaires :

- soit après élimination des salmonidés et des autres poissons des espèces susceptibles de transmettre la maladie présents dans la zone de séquestration et au plus tôt quinze jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection ;

- soit après confirmation, par la mise en oeuvre de méthodes de diagnostic spécifiques dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture, de la disparition de la maladie.