Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Après élimination des salmonidés et des autres poissons des espèces susceptibles de transmettre la maladie présents dans la zone de séquestration, les bassins et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément à la réglementation en vigueur.
Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction des agents responsables de l'apparition des maladies réputées contagieuses des salmonidés.