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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)


Le ministre de l'agriculture peut, dans le cadre d'un plan d'assainissement établi après avis des représentants professionnels, ordonner, lorsque l'état sanitaire du bassin hydrographique le nécessite, l'élimination de tous les salmonidés et des autres poissons des espèces susceptibles de transmettre la maladie présents dans la zone de séquestration de manière à éviter tout risque de dissémination des agents pathogènes.