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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)


Il est procédé à un examen des poissons vivants présents dans l'exploitation ;

- il est interdit d'introduire dans cette zone ou de sortir de cette zone tout poisson ou oeuf de poisson vivants, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la dispersion des agents pathogènes ;

- la cession de poissons provenant de cette zone pour réempoissonner ou aleviner des rivières est strictement interdite. Toutefois, pendant une période transitoire, des dérogations peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la dispersion des agents pathogènes. Une instruction du ministre de l'agriculture fixe, par bassin hydrographique, la durée de cette période transitoire ;

- la commercialisation ou la transformation en vue de la consommation humaine de la chair de poisson provenant de l'exploitation placée sous arrêté d'infection, peut être autorisée par le directeur des services vétérinaires lorsque ces opérations peuvent être effectuées dans des conditions qui évitent la dispersion des agents pathogènes ;

- les oeufs embryonnés de salmonidés ne pourront sortir de cette zone qu'après désinfection réalisée sous contrôle du directeur des services vétérinaires ;

- des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation ;

- les cadavres des salmonidés sont éliminés dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur et de manière à éviter tout risque de dissémination des agents pathogènes.