Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Lorsque l'existence d'une maladie réputée contagieuse des salmonidés est confirmée dans une exploitation, le commissaire de la République prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection. Cet arrêté détermine un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d'observation :
- la zone de séquestration comprend l'exploitation dans laquelle l'infection a été constatée ;
- la zone d'observation comprend les exploitations et dispositifs contenant des salmonidés et situés en amont et en aval de l'exploitation infectée dans un périmètre délimité par le commissaire de la République sur proposition du directeur des services vétérinaires.
Sont seules soumises aux formalités de publication les indications relatives à la dénomination du cours d'eau ou de la partie de cours d'eau où est située l'exploitation atteinte.