Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Les cadavres et les viscères de salmonidés ainsi que les déchets des oeufs triés provenant d'installations ou d'établissements d'élevage, d'entretien ou de transformation des salmonidés, sont traités de telle manière que les agents responsables de l'apparition des maladies réputées contagieuses des salmonidés ne puissent se propager par leur intermédiaire.