Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES SALMONIDES)
Les véhicules destinés au transport des salmonidés vivants doivent subir une désinfection avant chaque chargement.
Le transporteur doit prendre toutes dispositions utiles afin que les changements d'eau soient effectués dans les conditions suivantes :
- l'eau de remplissage des cuves ne doit pas nuire à l'état sanitaire des espèces transportées ;
- l'eau ne peut être rejetée que dans des points de déversement agréés par le commissaire de la République sur proposition du directeur des services vétérinaires.
Les modalités d'application de cet article sont définies par une instruction du ministre de l'agriculture.