Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-8 du code rural, un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne notamment :
1° L'application des mesures prévues à l'article 8, points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou
2° Au moins :
a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;
b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus ;
3° La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 11.