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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)


Font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral :

1. Les visites exécutées par les vétérinaires sanitaires : la visite comprend, suivant le cas :

- les actes nécessaires au diagnostic ;

- le contrôle des réactions allergiques ;

- le marquage des animaux malades et contaminés ;

- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

- les autres missions éventuellement demandées par l'administration ;

- le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires ;

2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d'épizootie importante ;

3. Les autopsies (y compris le rapport), effectuées sur les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, camélidés, carnivores, rongeurs, oiseaux, poissons et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

4. Les injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) pour les bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés, rongeurs, oiseaux et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

5. Les prélèvements de sang sur les animaux des différentes espèces citées au paragraphe 3 ci-dessus ;

6. Les prélèvements de lait sur les vaches, brebis, chèvres ;

7. Les prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

8. Les prélèvements portant sur les organes génitaux mâles des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

9. Les prélèvements cutanés sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

10. Les prélèvements d'aphtes ou de muqueuse sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

11. Les prélèvements du système nerveux central des animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire.