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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1983 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE CONSULTE EN VUE DE L'AGREMENT DES INSTALLATIONS,APPAREILS ET INSTRUMENTS UTILISES POUR L'IMMOBILISATION,L'ETOURDISSEMENT ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX DE BOUCHERIE,DE CHARCUTERIE,DE BASSE-COUR ET DES GIBIERS D'ELEVAGE DESTINES A L'ABATTAGE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1983 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE CONSULTE EN VUE DE L'AGREMENT DES INSTALLATIONS,APPAREILS ET INSTRUMENTS UTILISES POUR L'IMMOBILISATION,L'ETOURDISSEMENT ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX DE BOUCHERIE,DE CHARCUTERIE,DE BASSE-COUR ET DES GIBIERS D'ELEVAGE DESTINES A L'ABATTAGE)


Le comité technique institué par l'article 11 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié susvisé est consulté pour avis par le ministre de l'agriculture sur l'agrément des installations, appareils et instruments utilisés pour l'étourdissement des animaux à l'abattage, l'immobilisation des bovins lors d'abattage rituel et la mise à mort sans saignée des gibiers d'élevage.

Il étudie les dossiers techniques de demande d'agrément qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 avril 1981 susvisé, et peut le cas échéant demander des pièces complémentaires.

Il examine le rapport relatif aux essais effectués conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel précité et assiste au fonctionnement du matériel présenté à l'agrément, et peut, le cas échéant, demander des essais complémentaires.