Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Les animaux marqués doivent être abattus dans les quinze jours qui suivent la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux, des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.