Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Tous les ovins nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;
7° Le cheptel ovin indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4° sont réunies ;
b) Tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article.
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.