Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1980 RETRAIT DE LA CONSOMMATION DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX AYANT RECU DES SUBSTANCES A ACTIVITE ANTIMICROBIENNE OU ANTIPARASITAIRE INTERDITES OU ADMINISTREES SANS RESPECT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1980 RETRAIT DE LA CONSOMMATION DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX AYANT RECU DES SUBSTANCES A ACTIVITE ANTIMICROBIENNE OU ANTIPARASITAIRE INTERDITES OU ADMINISTREES SANS RESPECT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR)
La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.