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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1980 RETRAIT DE LA CONSOMMATION DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX AYANT RECU DES SUBSTANCES A ACTIVITE ANTIMICROBIENNE OU ANTIPARASITAIRE INTERDITES OU ADMINISTREES SANS RESPECT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1980 RETRAIT DE LA CONSOMMATION DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX AYANT RECU DES SUBSTANCES A ACTIVITE ANTIMICROBIENNE OU ANTIPARASITAIRE INTERDITES OU ADMINISTREES SANS RESPECT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR)


Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine.