Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Pour les établissements de transformation agréés pour les échanges intracommunautaires et pour l'exportation, la marque de salubrité apposée sur les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation doit comporter les indications suivantes, qui sont entourées d'une bande ovale :
Dans la partie supérieure, en majuscule d'imprimerie, la lettre F suivie du numéro d'immatriculation de l'établissement de préparation ;