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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article précédent ne peuvent se trouver dans les établissements agréés qu'à la condition d'y être entreposées à des emplacements séparés ; elles doivent être utilisées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire inspecteur doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux de ces dispositions. Les produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes ne peuvent être munis que de la marque de salubrité prévue à l'article 19.