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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les établissements de transformation agréés pour les échanges intracommunautaires et pour l'exportation doivent en outre répondre aux prescriptions suivantes :

a) Ils doivent comporter, à proximité des salles de transformation, un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive des services vétérinaires ;

b) Le local prévu à l'article 5, sous I, sous d, doit fermer à clef ;

c) Il doit exister un dispositif permettant d'acheminer de manière hygiénique les boîtes ou les locaux de verre du lieu d'entreposage à la salle de travail ;

d) Les locaux prévus à l'article 5, au point II, sous e et i, doivent répondre aux dispositions de l'article 5, point III ;

e) (alinéa supprimé).

f) Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches ou des produits à base de viande. Il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande ;

g) Dans la mesure où l'établissement prépare le type de produit concerné, il doit comporter des aménagements pour l'incubation des produits à base de viande en récipients hermétiques prélevés comme échantillons et ayant subi un traitement complet ;

h) Les services vétérinaires doivent être prévenus avant qu'il soit procédé au travail de produits à base de viande destinés à l'exportation ou aux échanges intracommunautaires.

Si l'atelier de transformation de produits à base de viande est annexé à un abattoir ou à un atelier de découpage, le local prévu en a peut être commun.