Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Tout établissement désirant destiner tout ou partie de sa production soit aux échanges intracommunautaires, soit à l'exportation, doit être agréé sur sa demande par la direction de la qualité (service d'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture.
L'agrément est accordé aux établissements de transformation de produits à base de viande, dont les installations et les conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions du présent arrêté et qui en outre répondent aux prescriptions des articles 26, 27, 28 et 29.
Ces établissements sont agréés sous leur numéro d'immatriculation et sont inscrits sur la liste des établissements de transformation de produits à base de viande agréés pour l'exportation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs dispositions du présent arrêté ne sont plus respectées. Toute suspension ou retrait d'agrément entraîne le retrait immédiat par le directeur départemental des services vétérinaires des dispositifs d'estampillage concernés.
Les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement au moment de l'embarquement.