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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance restent applicables en ce qui concerne les plats cuisinés à l'avance contenant des viandes ou des produits à base de viande. Toutefois, les fabricants des plats cuisinés à l'avance destinant tout ou partie de leur production aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5, 7, 9 à 13, 16, 18 et 25 à 29 du présent arrêté.