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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les produits à base de viande doivent être entreposés dans les locaux prévus au point I, sous-a, de l'article 5.

Les produits à base de viande pour lesquelles certaines températures d'entreposage sont indiquées conformément à l'article 17 doivent être maintenus à ces températures.

Les produits à base de viande doivent être expédiés de sorte que, pendant le transport, ils soient protégés des causes susceptibles de les contaminer ou d'avoir sur eux une influence défavorable, compte tenu de la durée et des conditions de transport ainsi que des moyens employés.

Les engins employés pour le transport des produits à base de viande doivent être, si le produit l'exige, équipés de manière à assurer la protection par le froid et notamment que les températures d'entreposage indiquées conformément à l'article 17 ne soient pas dépassées. Ils doivent être conformes aux conditions fixées par la réglementation.