Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Le marquage de salubrité des produits à base de viande doit être effectué par l'exploitant, à ses frais, sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur au moment de la fabrication ou immédiatement après, à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables.
Toutefois :
a) Dans le cas où un produit à base de viande est conditionné individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur le conditionnement ;
b) Dans le cas où les produits à base de viande doivent être expédiés dans un emballage, la marque doit également être apposée sur cet emballage ;
c) Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d'un disque en matériau résistant, répondant à toutes les exigences de l'hygiène et comportant les indications précisées à l'article 19.