Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les produits à base de viande doivent porter, sur des étiquettes apposées sur les conditionnements individuels ou collectifs ainsi que sur les emballages, la reproduction nettement lisible de la marque de salubrité.
En outre, pour les produits à base de viande ayant subi un traitement incomplet, doit également figurer sur des étiquettes ou par tout autre moyen approprié la température d'entreposage obligatoire.
Les étiquettes doivent être fixées de telle manière qu'elles soient déchirées par l'ouverture de l'emballage. Leur réemploi est interdit.