Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.
Le conditionnement et l'emballage doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, notamment :
Ne pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits à base de viande ;
Ne pouvoir transmettre aux produits à base de viande des substances nocives pour la santé humaine ;
Etre d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits à base de viande.
Le conditionnement ne peut être réutilisé pour les produits à base de viande, exception faite de certains contenants particuliers qui ne doivent être réutilisés qu'après nettoyage et désinfection, suivis d'un rinçage.