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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.

Le conditionnement et l'emballage doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, notamment :

Ne pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits à base de viande ;

Ne pouvoir transmettre aux produits à base de viande des substances nocives pour la santé humaine ;

Etre d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits à base de viande.

Le conditionnement ne peut être réutilisé pour les produits à base de viande, exception faite de certains contenants particuliers qui ne doivent être réutilisés qu'après nettoyage et désinfection, suivis d'un rinçage.