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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les responsables d'établissements où sont préparés des produits à base de viande doivent faire procéder, à leurs frais, à des contrôles microbiologiques périodiques leur permettant de constater que les produits répondent aux critères énoncés par l'arrêté du 21 décembre 1979.

Les résultats de ces examens sont mis à la disposition des services vétérinaires et conservés pendant un an au moins.