Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les établissements fabriquant des produits à base de viande en contenants hermétiquement clos doivent, en sus des dispositions générales, satisfaire aux exigences suivantes :
1. Les services vétérinaires veillent, pour ce qui concerne les produits à base de viande en contenants hermétiquement clos, à ce que :
a) L'exploitant, le propriétaire de l'établissement ou son représentant s'assurent par un contrôle par sondage :
- qu'est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou bien un contrôle du traitement effectué par un test d'incubation de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C,
- qu'est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la durée de chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,
- que les contenants vides satisfont aux normes de production,
- qu'est pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance, pour garantir l'efficacité de la fermeture,
- que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat,
- que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur résiduelle de chlore après utilisation,
- que sont effectués des tests d'incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,
- qu'est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits à base de viande fabriqués au même moment et dans les mêmes conditions.
b) Les produits contenus dans des contenants hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet ;
c) Les boîtes présentant une formation de gaz soient soumises à un examen complémentaire ;
d) Les thermomètres de l'appareil de chauffage soient contrôlés à l'aide de thermomètres étalonnés.
2. Les contenants doivent :
- être rejetés s'ils sont endommagés ou mal faits ;
- être nettoyés d'une façon efficace, immédiatement avant le remplissage, à l'aide des dispositifs de nettoyage agréés, l'utilisation d'eau stagnante n'étant pas autorisée ;
- si nécessaire, être mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage ;
- si nécessaire, être lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage ;
- être refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a, sixième tiret ;
- être manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.
3. L'emploi de l'eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement par la chaleur est autorisé. Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement autorisé.
L'eau recyclée doit circuler en circuit fermé de manière à ne pas pouvoir être utilisée à d'autres fins.
4. Lorsqu'il n'y a pas de risque de contamination, le sol peut cependant être nettoyé à la fin de la période de travail avec l'eau qui a été utilisée pour refroidir les récipients ainsi qu'avec l'eau des autoclaves.