Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Dans le cas de fabrication de produits à base de viande dans les récipients hermétiquement clos, il doit être veillé à ce que :
Le fabricant contrôle régulièrement par sondage la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance pour garantir l'efficacité de la fermeture, en particulier le contrôle des sertissages ;
Le producteur utilise des repères de contrôle afin de s'assurer que les récipients ont reçu un traitement thermique ;
Les produits obtenus dans des récipients à fermeture hermétique soient retirés des stérilisateurs à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant séchage complet.
Les résultats des divers contrôles effectués par les soins du fabricant doivent être conservés en vue d'être présentés à toute demande des services vétérinaires.