Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Un produit a été soumis à un traitement au sens de l'article 2, sous d, lorsque la valeur aw est inférieure à 0,97 ou bien la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viandes fraîches.
Un produit a été soumis à un traitement complet :
a) S'il s'agit d'un traitement par la chaleur en récipient hermétique lorsque la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,000 ou lorsque le contrôle du traitement a été effectué par un test d'incubation de sept jours à 37 degrés C ou de dix jours à 35 degrés C qui s'est révélé favorable.
b) S'il s'agit d'un produit ayant subi un traitement autre que celui visé sous a, lorsque :
1. Soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,95 et le pH est inférieur ou égal à 5,2 :
2. Soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,91 :
3. Soit le pH est inférieur à 4,5.
Si le traitement ne respecte pas les conditions visées aux alinéas sous a et b, le produit est considéré comme ayant été soumis à un traitement incomplet.