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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les viandes fraîches destinées aux transformations, quelle que soit la destination des produits fabriqués, doivent être placées, dès leur arrivée à l'établissement et jusqu'au moment de leur utilisation, dans des locaux assurant leur maintien en permanence à une température interne inférieure ou égale à + 7 degrés C ; toutefois, pour les viandes de boucherie découpées et pour les abats, cette température doit être inférieure ou égale à + 3 degrés C, pour les viandes de volaille de gibier et de lapin, à une température inférieure ou égale à + 4 degrés C, pour les viandes de boucherie congelées à une température inférieure ou égale à - 10 degrés C et pour les viandes de volaille, de gibier et de lapin congelés à une température inférieure ou égale à - 12 degrés C.