Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les locaux doivent être constamment tenus en parfait état de propreté. Ils ne doivent être utilisés que pour l'élaboration des produits à base de viande. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l'élaboration à des moments différents d'autres denrées alimentaires après autorisation des services vétérinaires, à la condition que soient prises toutes les mesures propres à éviter la pollution des produits visés par le présent arrêté.
Aucun animal ne doit se trouver dans les locaux de l'établissement. La destruction des rongeurs et des insectes doit y être systématiquement réalisée.
Le balayage à sec est interdit.
L'utilisation de la sciure de bois ou toute matière analogue employée dans le même but est interdite.
Les viandes fraîches, les produits à base de viande et les ingrédients ainsi que les récipients qui les contiennent ne peuvent :
Entrer en contact direct avec le sol ;
Etre disposés ou manipulés dans les conditions qui risquent de les contaminer.
Il doit être veillé à ce qu'il n'y ait aucun contact entre les matières premières et les produits finis.
Pendant la durée de leur utilisation, les locaux visés à l'article 5, point II, sous g et h, doivent être maintenus à une température au plus égale à + 10 degrés C. Toutefois, pour des raisons techniques de préparation et avec accord des services vétérinaires, cette température pourra être plus élevée.