Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Le travail et la manutention des viandes fraîches et des produits à base de viande sont interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment aux personnes :
Exerçant par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes et des produits à base de viande ;
Portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente.