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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

Toute personne pénétrant dans les salles de travail des viandes fraîches et des produits à base de viande doit porter des vêtements de travail de teinte claire facilement lavables et une coiffure propre. La coiffure doit envelopper la totalité de la chevelure.

Le personnel affecté aux fabrications est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, notamment à chaque reprise de travail, après usage des cabinets d'aisances et lorsque les mains ont été souillées.

Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et d'entreposage.