Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
A l'exception des établissements où sont transformées les viandes de volaille et de lapin et des établissements préparant des plats cuisinés à l'avance pour lesquels une déclaration a déjà été souscrite, toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont préparés des produits à base de viande est tenue, dans le mois qui suit l'ouverture dudit établissement, d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.
Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 50-4747 et est annexé au présent arrêté (1). Elle est accompagnée des documents suivants :
Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle du 1/100 au minimum ;
Une notice qui donne :
- la description sommaire des locaux dans lesquels s'effectuent l'entreposage des viandes, la préparation des produits à base de viande, le conditionnement, l'emballage et l'entreposage des produits finis ;
- la liste succincte des produits préparés ;
- la description du matériel utilisé ;
- éventuellement, le tonnage annuel moyen des viandes et abats mis en fabrication et l'importance de la production annuelle au cours des deux dernières années.
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitation et lors de toute modification importante des locaux, et de leur aménagement, de leur gros équipement ou de leur affectation.
Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.
Chaque établissement reçoit un numéro d'immatriculation délivré par la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire).
(1) Les imprimés sont à la disposition des intéressés dans chaque direction départementale des services vétérinaires.