Article D313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : "Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier."