Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés)
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes effectuées par les vétérinaires sanitaires :
1° Visite de l'établissement lors de la suspicion d'anémie infectieuse comprenant :
- l'examen de l'équidé suspect avec contrôle de son identification et mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;
- l'examen de l'effectif auquel appartient cet équidé ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur le ou les équidés suspects ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois A.M.O. (acte médical de l'ordre).
Une seule visite est prise en charge par suspicion.
2° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse comprenant :
- le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés présents dans l'établissement ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur tous les équidés présents dans l'établissement ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- le marquage du ou des équidés infectés ;
- le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois A.M.O.
Une seule visite est prise en charge par déclaration.
3° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse en cours d'assainissement comprenant l'ensemble des opérations prévues au paragraphe 2° ci-dessus, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes tirets.
Par visite effectuée et donnant lieu à la réalisation de prélèvements sur tout l'effectif : trois A.M.O.
Une visite par mois au maximum est prise en charge.
4° Visite dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés après les visites prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus.
Par visite effectuée : deux A.M.O.
Une seule visite par équidé à marquer ou par groupe d'équidés à marquer, s'ils ont été trouvés positifs en même temps, est prise en charge.
5° Visite des établissements où sont stationnés des effectifs équins reliés épidémiologiquement à des animaux et/ou à des établissements déclarés infectés comprenant :
- le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés concernés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose sur tous les équidés concernés ;
- l'envoi ou remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois A.M.O.
Une seule visite est prise en charge par établissement.
6° Prélèvements destinés au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé.
Pour chaque équidé prélevé : un quart d'A.M.O.
7° Frais de déplacement des vétérinaires sanitaires occasionnés par l'exécution des opérations visées aux paragraphes 1° à 5° =
indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.