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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)


Les établissements agréés pour la préparation de produits à base de viande incorporant des viandes séparées mécaniquement sont tenus d'en informer préalablement le directeur des services vétérinaires en précisant l'établissement d'origine.

Ils l'informent à chaque fois qu'ils s'adressent à un nouveau fournisseur.