Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Quiconque se propose de se livrer à la production de viandes séparées mécaniquement est tenu d'adresser au préalable au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé l'établissement de production une déclaration selon le modèle présenté en annexe II.
La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
un plan de l'ensemble de l'établissement où sont préparées des viandes séparées mécaniquement, faisant apparaître les différents circuits ;
une note descriptive des locaux de travail et d'entreposage des viandes et des produits finis ;
une note descriptive de l'équipement et du matériel utilisés ;
une estimation des tonnages envisagés.
Cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement de titulaire de l'établissement ou lors de toute modification importante des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.
Les établissements qui répondent aux exigences du présent arrêté sont autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires, à préparer des viandes séparées mécaniquement destinées aux ateliers agréés préparant des produits à base de viande.
L'autorisation précise l'espèce à partir de laquelle les viandes séparées mécaniquement sont préparées.