Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Depuis le moment de leur préparation et jusqu'à celui de leur utilisation, les viandes séparées mécaniquement doivent être maintenues sans interruption à une température inférieure ou égale à 18 °C.