Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Dès la fin de leur préparation et jusqu'à leur utilisation, les viandes séparées mécaniquement sont conditionnées, étiquetées, congelées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18 °C.