Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Le délai maximal autorisé entre l'obtention des matières premières et leur utilisation pour la fabrication des viandes séparées mécaniquement est de 48 heures.
Les responsables d'établissements de production de viandes séparées mécaniquement mettent en place un système de traçabilité permettant de s'assurer du respect des délais d'utilisation.