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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


L'introduction en France de carcasses de gros gibier sauvage non dépouillées à partir d'un Etat membre ou d'un pays tiers n'est autorisée qu'à destination d'un atelier de traitement de gibier sauvage agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté, sous forme de carcasse entière, et sous réserve que :

- l'établissement de provenance est agréé pour la mise sur le marché communautaire ou pour l'importation en France ;

- les viscères ont fait l'objet d'une inspection post mortem ;

- les carcasses de gros gibier non dépouillées ont été réfrigérées, mais non congelées, dans l'établissement d'origine, à une température comprise entre - 1 °C et + 7 °C et maintenues à cette température jusqu'à l'atelier de traitement destinataire, où elles doivent être parvenues dans un délai de sept jours suivant l'inspection post mortem des viscères. Ce délai est porté à quinze jours si les carcasses sont maintenues depuis l'établissement d'origine à une température comprise entre - 1 °C et + 1 °C ;

- les carcasses de gros gibier non dépouillées sont placées dans des engins de transport scellés au départ de l'établissement d'origine ;

- le nom et l'adresse de l'atelier de traitement agréé destinataire sont indiqués sur les conteneurs et sur les documents d'accompagnement ;

- les carcasses sont accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle fixé par décision de la Commission européenne ou, en attendant son élaboration, au modèle figurant en annexe V du présent arrêté ;

- les carcasses sont transportées directement et sans rupture de charge vers l'atelier destinataire ;

- l'importateur ou son représentant sont tenus d'informer, au moins 24 heures à l'avance, le directeur des services vétérinaires du département de destination.

Les carcasses subissent une inspection post mortem dans l'atelier de traitement destinataire et, dans le cas où celle-ci est favorable, les viandes sont revêtues de l'estampille de salubrité de l'établissement conformément aux articles 50 à 52 du présent arrêté en fonction de leur présentation finale.