Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Les viandes de gibier sauvage nues, conditionnées ou emballées :
- qui ont été traitées dans un atelier de traitement agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté ;
- qui ont été manipulées dans les conditions d'hygiène fixées par le présent arrêté ;
- qui ont été reconnues propres à la consommation humaine après une inspection post mortem, conformément au présent arrêté,
sont revêtues d'une marque de salubrité pentagonale portant, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
- dans la partie supérieure, le mot France en toutes lettres ou la lettre F ;
- au centre, le numéro d'agrément sanitaire de l'atelier de traitement de gibier sauvage ;