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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Les viandes de gibier sauvage sont retirées de la consommation humaine :

1° Si elles présentent des défauts tels que visés à l'annexe II, point 3, e ;

2° Si elles présentent des lésions (à l'exception des lésions récentes dues à la mise à mort, des malformations ou des anomalies localisées) rendant les viandes impropres à la consommation humaine ou présentant un danger pour la santé humaine ;

3° Si elles sont contaminées par l'agent d'une maladie transmissible à l'homme ;

4° Si elles proviennent d'animaux qui ont ingéré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine ou qui ont été contaminés par de telles substances ;

5° Si elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes, ou avec des substances susceptibles d'affecter leur propriétés organoleptiques, ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité ;

6° Si la trichinose a été diagnostiquée, après une recherche effectuée conformément à l'annexe II, point 4.

S'il constate des défauts ou anomalies énumérés aux points 1 à 3 sur un échantillon de pièces de petit gibier, le vétérinaire inspecteur doit soit déclarer la totalité du lot impropre à la consommation humaine, soit examiner les pièces de gibier individuellement.