Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
L'inspection post mortem est effectuée conformément à l'annexe II du présent arrêté. Elle a pour but :
- de détecter d'éventuelles anomalies ou lésions. A cet effet, le vétérinaire inspecteur peut appuyer son diagnostic sur tout renseignement fourni par le chasseur ou toute autre personne ayant participé à l'action de chasse, sur le comportement de l'animal avant sa mise à mort,
- de vérifier que la mort n'est pas due à un autre motif que la chasse.
Les résultats des inspections sanitaires post mortem sont enregistrés par le vétérinaire inspecteur et, en cas de diagnostic d'une maladie transmissible à l'homme, communiqués au directeur des services vétérinaires du département où est située la zone de chasse.