Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
L'inspection post mortem des carcasses de gros gibier est effectuée après leur dépouillement et leur éviscération. Toutefois, pour les carcasses destinées à être mises sur le marché non dépouillées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, l'inspection est effectuée après éviscération.
Seules les carcasses présentées avec les poumons, le coeur, le foie, les reins et la rate ou, à défaut, avec un compte rendu d'examen des viscères dûment signé par un vétérinaire, peuvent être revêtues d'une marque de salubrité.