Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Afin de suivre l'état sanitaire du gibier sauvage, le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) collecte et exploite les résultats des inspections prévues dans le présent arrêté, ainsi que ceux du réseau d'épidémiosurveillance mis en place par l'Office national de la chasse.
Le gibier sauvage est intégré au plan de recherche des résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.
Lorsqu'une maladie transmissible à l'homme est diagnostiquée ou qu'est relevée la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est situé le territoire de chasse.