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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Sitôt après l'inspection de la carcasse ou, le cas échéant, les opérations de découpe, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sont entreposées dans les locaux frigorifiques de l'établissement.

Elles y sont conservées, ainsi que dans les entrepôts frigorifiques, aux températures maximales suivantes :

+ 7 °C pour les viandes de gros gibier réfrigérées ;

+ 4 °C pour les viandes de petit gibier réfrigérées ;

- 12 °C pour les viandes de gibier sauvage congelées.

Les pièces entières de gibiers non dépouillées ou non déplumées ne peuvent pas être stockées dans le même local que les autres viandes fraîches, sauf si ces dernières sont conditionnées et emballées.

Les viandes nues ne peuvent pas être entreposées avec les viandes emballées.