Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Pendant le travail des viandes, la température du local de découpage doit être égale ou inférieure à + 12 °C.
Pendant les opérations de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sauvage doivent être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 °C pour le gros gibier ou + 4 °C pour le petit gibier.