Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Seules des viandes sans poil et sans plume, totalement éviscérées et ayant été soumises à une inspection post mortem favorable, peuvent être introduites dans la salle de découpe. La présence de gibiers non éviscérés, en plumes ou en peau y est strictement prohibée.
Toutefois, si la salle de découpe est utilisée pour la découpe de carcasses de gros gibier en pièces de gros non dépouillées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25, elle doit être nettoyée et désinfectée avant sa réutilisation pour la découpe des viandes nues.
S'il est procédé à la découpe de plusieurs types de viandes, cette découpe doit avoir lieu à des moments différents, et la salle de découpe et les instruments doivent être entièrement nettoyés et désinfectés avant de pouvoir être affectés à la découpe d'un autre type de viande. Les différents types de viandes sont définis ainsi :
- viandes d'animaux de boucherie ;
- viandes de volailles ;
- viandes de lapins et de rongeurs gibiers d'élevage ;
- viandes de gibier d'élevage ongulé ;
- viandes de gibier sauvage (mammifères) ;
- viandes de gibier sauvage (oiseaux).
Si l'on procède dans la même journée à la découpe de viandes de gibier sauvage et à celles d'autres viandes fraîches, la découpe de viandes de gibier sauvage est toujours effectuée en dernier.
En outre, toutes les mesures doivent être prises pour permettre une identification claire des différents types de viandes, notamment pour assurer la distinction entre la viande de gibier sauvage et celle de gibier d'élevage.