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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Les petits gibiers ne peuvent être éviscérés ou effilés qu'après plumaison ou dépouillement.

Les petits gibiers non éviscérés ou effilés ne peuvent en aucun cas être congelés.

Les gibiers non plumés ou non dépouillés sont manipulés, entreposés et présentés de manière à ne pas pouvoir constituer une source de contamination pour d'autres denrées.