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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)


Les pièces entières de gibier sauvage sont déchargées sitôt arrivées dans l'établissement et sont acheminées vers le local frigorifique de réception. La température de ce local frigorifique doit permettre d'abaisser la température des pièces de gibier à + 7 °C s'il s'agit de gros gibier, ou + 4 °C s'il s'agit de petit gibier, sans congélation.

Toutefois, les gibiers non éviscérés peuvent être acheminés directement dans le local d'éviscération, pour y être éviscérés immédiatement.

Le stockage de carcasses ou morceaux de carcasses de gibier à poil dépouillés ou de gibier à plume déplumés, conditionnés ou non, est interdit dans le local frigorifique de réception.